Publié le 6 mai 2019 par : M. Damien Adam.
Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
« Art. L. 1521‑4. – A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. »
Cet amendement vise à obliger tous les ports de plaisance d’une capacité supérieure à 100 places à réserver, d’ici 2022, au moins 1 % des postes à quai à des bateaux électriques.
Aujourd’hui, la flotte de plaisance française représente 600 000 unités actives dont 75 % de bateaux à moteur. Les bateaux de moins de 12 mètres représentent plus de 99 % de ce total. L’objectif d’un minimum de 1 % de postes équipées de bornes de recharge électriques est à considérer comme un point de départ pour l’appropriation de cette problématique sans effet trop coercitif.
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