Publié le 6 mai 2019 par : M. Damien Adam.
A l’alinéa 19, après la référence :
« L. 446‑15 »,
insérer les mots :
« et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité ».
Cet amendement vise à préciser que le complément de rémunération pour les producteurs de biogaz non injecté est réservé à la production qui est majoritairement destinée aux usages liés à la mobilité. Ce dispositif doit en effet encourager une utilisation accrue du biogaz dans les transports comme énergie de transition moins polluante par rapport à l’essence et au diesel.
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