Publié le 7 mai 2019 par : M. Simian.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le Conseil d’orientation des infrastructures
« Art. L. 1212‑1.– I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, le Conseil d’Orientation des infrastructures, chargé :
1° d’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
2° d’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
3° d’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des Transports ;
4° d’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.
II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de 17 membres comprenant :
- Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- Le président de la Fédération nationale des Travaux Publics ;
- Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- Trois élu(e)s locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- Six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports.
III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret.
Le présent amendement vise à préciser l’objet, les missions et la composition du Conseil d’Orientation d’infrastructures, tel qu’institué pour préparer la programmation de la présente loi.
Il prévoit notamment que le COI est chargé :
1°d’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
2° d’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
3° d’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des Transports ;
4° d’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transport
Afin d’assurer sa représentativité et son efficacité, il est proposé d’instituer un COI composé de 17 membres comprenant le président de l’AFITF, 3 députés, 3 sénateurs, 3 élus locaux et sept personnalités qualifiés reconnues pour leurs compétences en matière de transports.
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