Publié le 10 avril 2019 par : Mme de La Raudière.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de cinq ans »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 150 000 euros »
le montant :
« 300 000 euros ».
La proposition de loi vise à compléter le dispositif d’autorisation préalable de mise sur le marché prévu à l’article 226‑3 du code pénal pour les appareils ou dispositifs susceptibles de permettre l’atteinte au secret des correspondances privées ou à la vie privée, soit par détection de conversations à distance, soit par captation de données informatiques. En effet, l’évolution technologique des réseaux et l’essor à venir des objets connectés créent de nouveaux risques d’un point de vue de la sécurité.
D’où cette proposition de loi qui crée un régime d’autorisation préalable à l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.
Néanmoins, le non respect des règles définies à l’article R226‑3 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende
Il paraît essentiel - afin d’être suffisamment dissuasif - d’avoir le même niveau de sanctions, pour le non respect des règles prévues dans cette proposition de loi.
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