Publié le 8 avril 2019 par : M. Borowczyk.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 34‑14. – Un rapport annuel d’activité sur la transmission d’informations relatives à l’exploitation des réseaux et services de communication est remis à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information au plus tard avant le 1er décembre de chaque année. »
Les opérateurs utilisant un certain type d’équipements pour relier le réseau radioélectrique aux clients, mentionnés par le Premier Ministre dans une liste, sont soumis par la présente loi à un régime d’autorisation préalable d’exploitation.
La durée des autorisations pour l’exploitation des équipements, délivrée par le Premier Ministre, étant valable 8 ans, la possibilité de divulguer des informations ou de conclure des accords contraires à l’intérêt général au cours de cette période reste un risque à envisager.
Ainsi, le présent amendement prévoit qu’un rapport d’activité des opérateurs sur la transmission d’informations relatives à l’exploitation des réseaux et services de communication à des agents extérieurs (sous-traitants, agents exerçants une influence quelconque sur l’exercice de l’opérateur ou de l’équipementier, ...), soit remis chaque année par l’opérateur à l’ANSSI.
Ce rapport annuel entretiendra la vigilance de l’opérateur qui pourra perdre son autorisation d’exploitation dès lors que l’ANSSI aura mis en lumière un quelconque lien d’influence pouvant porter atteinte à l’intérêt général et la sécurité intérieure.
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