Publié le 8 avril 2019 par : Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 88, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 89, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2020 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 90, substituer, par deux fois, à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la taxe sur les services numériques au 1er janvier 2021 dans l’attente des conclusions de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique dans le cadre de la réflexion menée sur les défis fiscaux posés par l'économie numérique. Ses recommandations définitives, qui pourraient privilégier une approche différente de celle d’une taxe sur le chiffre d’affaires des services numériques, sont attendues en 2020. Il conviendra donc de réévaluer à cette date la pertinence du projet français de taxe sur les services numériques à la lumière de ces dernières.
Dans cette attente, l’initiative unilatérale de la France pourrait affaiblir la position des Etats membres de l’Union Européenne dans ces négociations multilatérales, notamment vis-à-vis des Etats-Unis, et ce d’autant que cette position est à ce jour isolée : en Italie, l’application de la taxe sur les services numériques votée en décembre dernier est reportée dans l’attente d’un décret d’application dont rien n’indique qu’il sera pris avant que l’OCDE ait formulé ses recommandations. L’Espagne et le Royaume-Uni, qui ont manifesté leur intention de mettre en place une taxe similaire, n’ont pour le moment pas adopté de loi en ce sens, favorisant la recherche d’un consensus international.
Par ailleurs, il est actuellement prévu que l’acompte de taxe due en 2019 soit calculé sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Or, certains redevables pourraient ne pas disposer des données nécessaires au bon calcul de cet acompte et seraient susceptibles, en cas d’acompte insuffisant, de se voir infliger les majorations visées à l’article 1693 quater I du code général des impôts (intérêt de retard et pénalité de 5% prévue à l’article 1731 du code général des impôts), dans sa rédaction résultant du présent projet de loi. A cet égard, le report de la date d’entrée en vigueur de la taxe sur les services numériques permettrait aux redevables de mettre en place les systèmes d’information nécessaires à la bonne détermination de l’assiette de la taxe.
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