Taxe sur les services numériques — Texte n° 1838

Amendement N° 60 (Retiré avant séance)

(2 amendements identiques : 99 127 )

Publié le 8 avril 2019 par : M. Abad.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence numérique significative en France.
« B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence numérique significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;
« b) Un nombre important de clients résidents français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;
« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;
« d) Le volume total de la bande de trafic utilisée par des clients résidents français est important ;
« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au III ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition de loi n°1385 de notre collègue Daniel Fasquelle visant à redéfinir l’établissement stable afin de permettre une fiscalisation effective des opérateurs de plateformes numériques.

Aujourd’hui, la définition de l’établissement stable est dépassée par l’économie numérique et les techniques d’optimisation fiscale des grands groupes. Pour établir cette nouvelle définition, il n’y a pas besoin d’attendre un éventuel accord international, la réponse peut être et doit être nationale. Les critères de droit interne s’appliquent nécessairement en premier, avant application de toute convention fiscale. Ces dispositions s’appliqueraient ainsi dans les conventions fiscales renégociées (ou en l’absence de convention fiscale), et fourniraient un modèle concret à proposer dans les échanges internationaux sur le cadre fiscal, plaçant la France à l’avant-garde en Europe en matière de fiscalité sur le numérique.

La présence numérique significative sur notre territoire serait constituée par les éléments suivants :

– un nombre significatif de contrats pour des services internet conclus avec des résidents de France ;

– un nombre significatif d’utilisateurs du site internet, de l’application ou de tout autre support numérique en France ;

– le site est adapté pour l’utilisation par des internautes français (traduction en français) ;

– un volume trafic de données provenant ou à destination des utilisateurs français ;

– une corrélation forte entre les montants payés par des entités françaises à une société non résidente et le niveau d’utilisation d’internet par des utilisateurs résidents français.

Les profits attribuables à l’établissement français seraient déterminés sur la base d’une analyse fonctionnelle et d’une approche économique conforme au corpus de règles issu de l’OCDE et des actions BEPS.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.