Publié le 8 avril 2019 par : M. Dive.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« fourniture »,
insérer les mots :
« ou de la livraison ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« ou biens ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et livraisons de biens ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° S’agissant des entreprises visées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible ; ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et 2° »
les mots :
« à 3° ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IIIbis. – La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots :
« et III »
les mots :
« à IIIbis ».
Les acteurs du commerce physique participent à l’effort national en étant parmi les principaux contributeurs à l’aménagement du territoire au travers notamment de la fiscalité foncière (taxe foncière etc). Cela n’est pas le cas des acteurs du commerce électronique, utilisateurs des infrastructures, pour leurs livraisons entre autres, et exemptés de certaines contributions.
C’est pour cela qu’il est nécessaire qu’il y ait une réelle équité fiscale entre ces acteurs du commerce physique et ces grandes entreprises du secteur du numérique.
Cet amendement prévoit l’assujettissement à la taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique, des livraisons de biens en France à un utilisateur, réalisées au moyen d’une interface numérique. Alors que le projet de loi a omis d’intégrer dans le texte, la vente et la distribution de biens réalisés par le e-commerce, cet amendement propose de réintégrer dans le dispositif cette part importante de l’activité du commerce électronique.
Cet assujettissement sera soumis à la condition de réalisation par les entreprises visées, d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires au titre de ladite livraison de biens. Ce seuil vise à intégrer les « pure players » dans le champ d’application de la taxe, tout en exonérant les acteurs présents dans le commerce physique et qui contribuent, par leur activité imposable, à l’aménagement du territoire. Ne pas intégrer ces livraisons de biens à travers une interface numérique, élude l’importante activité de vente en propre des grandes entreprises du numérique.
Actuellement, les règles fiscales actuelles sont fondées essentiellement sur le foncier, elles ne permettent pas de répondre de manière adéquate à ces nouvelles formes de création de valeur. Alors que les entreprises relevant du commerce physique contribuent à travers le versement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les géants du numérique en sont entièrement exemptés. Un rétablissement de l’équité au sein de cette contribution de l’ensemble des acteurs est nécessaire.
Ainsi, cet amendement vise à rétablir une réelle équité fiscale au titre de la contribution à l’aménagement du territoire entre les grandes entreprises du secteur du numérique et celles du commerce physique.
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