Proposition de loi N° 1840 adoptée par le Sénat, tendant à sécuriser l'actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte

Amendement N° CL9 (Rejeté)

Publié le 29 avril 2019 par : M. Kasbarian.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2123‑20‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tableau contient également l’ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui président, siègent au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société définie au livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme. » ;

2° L’article L. 3123‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers départementaux qui président, siègent au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société définie au livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme sont publiées sur le site internet du conseil départemental, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

3° L’article L. 3632‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers de la métropole qui président, siègent au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société définie au livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme sont publiées sur le site internet la métropole de Lyon, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

4° L’article L. 4135‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers régionaux qui président, siègent au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société définie au livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme sont publiées sur le site internet du conseil régional, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

5° L’article L. 7125‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l’assemblée de Guyane qui président, siègent au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société définie au livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

6° L’article L. 7227‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l’assemblée de Martinique qui président, siègent au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société définie au livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique, dans un format ouvert et aisément réutilisable. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli

Suite à la mise en place de nombreux dispositifs législatifs, les modalités d’intervention économiques des collectivités territoriales ont été multipliées, par le biais notamment de sociétés. Ces sociétés offrent rapidité et souplesse à l’action publique. Cependant, il existe un défaut de transparence sur la rémunération de leurs dirigeants, dénoncé par la Cour des Comptes dans son référé du 15 juin 2017 sur « Les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales. »

Cet amendement vise donc à assurer la transparence de la rémunération des élus qui participent à la direction de ces entreprises. Cet amendement avait déjà été proposé au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. Cette transparence permettra aux collectivités impliquées d’exercer un réel contrôle sur ces rémunérations parfois conséquentes.

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