Publié le 14 mai 2019 par : M. Orphelin.
Le dernier alinéa de l’article 70 du Règlement est complété par les mots : « ou un à refus de transmission de document ou d’information au déontologue prévue par l’article 80‑5 ».
Cet amendement vise à prévoir une sanction en cas de refus de transmission de documents envers le déontologue. L’article 20 de la résolution prévoit que le déontologue peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de cette mission. Il est nécessaire de prévoir une sanction, par le bureau de l’Assemblée, en cas d’obstruction d’un député.
Cet amendement complète donc le 7° de l'article 70 qui prévoit déjà la sanction par le bureau en cas de manquement d'un député au code de déontologie
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