Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1882

Amendement N° CL13 (Retiré)

Publié le 14 mai 2019 par : M. Orphelin.

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L’article 70 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Qui manque aux obligations déclaratives prévues par l’article 80‑3‑1 A ou par le code de déontologie des députés mentionné à l’article 80‑3. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que soit sanctionné le manquement envers les obligations déclaratives concernant les dons, invitations, événement et avantages en nature.

Il est directement lié à un amendement déposé après l’article 17 qui vise à inclure dans le règlement de l’Assemblée, et non dans le seul code de déontologie, le fait que les députés doivent déclarer au déontologue tout don, invitation à un événement sportif ou culturel, avantage ou acceptation d’une invitation de voyage. Le montant de cet avantage (actuellement 150 €) resterait fixé par le bureau.

Le principal apport de ce transfert serait de rendre publique la liste de ces avantages, comme le fait déjà le Sénat.

Le Sénat pratique cette transparence depuis plusieurs années (article 91 quinquies du règlement du Sénat), avec un bilan positif : il permet de montrer aux citoyens que ce type d’avantage n’est pas aussi fréquent et conséquent qu’ils ne l’imaginent.

Il s’agit d’une recommandation régulièrement proposée par les différents déontologues (proposition 5 et 6 du rapport d’Agnès Roblot-Troizier). La publicité permettrait aux citoyens de s’assurer par eux-mêmes que les cadeaux reçus ne représentent pas pour les députés un moyen de pression susceptible de les détourner de l’intérêt général, qui rendrait la vérification plus facile et ferait « taire les fantasmes en la matière ». Comme l’indique la déontologue, « cette publicité serait moins une contrainte qu’une protection ». Dans son dernier rapport, la déontologue note d’ailleurs que ces obligations sont mieux acceptées par les députés. Depuis juin 2017, elle a reçu 110 déclarations de dons et 364 déclarations de voyage.

Cet amendement vise à prévoir qu’un éventuel défaut à ces obligations puisse continuer à être sanctionné : actuellement ces manquements sont sanctionnés au titre du 7° de l’article 70 (qui porte sur les manquements au code de déontologie).

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