Publié le 14 mai 2019 par : M. Waserman.
I. – Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 80‑3‑1. – Le Bureau définit les conditions dans lesquelles le déontologue peut demander communication aux députés d’un document nécessaire à l’exercice de sa mission. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. 80‑3‑1. – ».
Cet amendement a pour objet de transférer, de l'article 16, relatif au statut du déontologue, la disposition relative aux conditions dans lesquelles le déontologue peut demander communication aux députés d’un document nécessaire à l’exercice de sa mission au sein de l'article 18, qui insère un nouvel article 80-3-1, relatif aux modalités d'exercice par le déontologue de ses fonctions, dans le Règlement.
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