Création du centre national de la musique — Texte n° 1883

Amendement N° 106 (Adopté)

Publié le 6 mai 2019 par : le Gouvernement.

Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 324‑17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L’établissement utilise alors ces sommes pour des actions culturelles et éducatives au bénéfice des titulaires de droits, en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324‑17.

Exposé sommaire :

L’article L. 324‑17 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les organismes de gestion collective consacrent 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et au développement de l’éducation artistique et culturelle.

Le présent amendement prévoit qu’une partie de ces sommes peuvent être versées au Centre national de la musique par les organismes de gestion collective aux fins de financer des actions culturelles et éducatives conformément aux dispositions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Une telle disposition assure la continuité des financements actuellement alloués par les organismes de gestion collective aux structures associatives que le CNM a vocation à absorber. Au-delà, elle permet de mutualiser les moyens dédiés à ces objectifs de façon à créer un effet de levier plus important.

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