Publié le 4 juin 2019 par : Mme Sarles.
Retiré avant publication.
Le présent amendement vise à supprimer le dernier alinéa du IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement.
L’article 4 du projet de loi relatif à l’énergie et au climat répond à une incertitude juridique pesant sur l’implantation de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qui doivent donc faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Comme le rappelle l’étude d’impact, il est nécessaire d’opérer une séparation dans la loi entre l’autorité environnementale, qui se prononce sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement de ces projets, et l’autorité en charge de procéder à l’examen au cas par cas de certains projets spécifiques au vue de leurs incidences sur l’environnement. C’est pourquoi le projet de loi opère une distinction nette entre ces deux autorités.
Dans un avis rendu sur ce sujet le 25 avril 2019, le Conseil d’État a estimé que l’article 4 généralisant, pour l’examen au cas par cas, la compétence d’une autorité administrative autre que l’autorité environnementale, il y avait lieu de supprimer la disposition dérogatoire introduite par la loi pour un État au service d’une société de confiance au dernier alinéa du IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi la recommandation ainsi formulée par le Conseil d’État.
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