Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD115 (Retiré)

Publié le 4 juin 2019 par : Mme Robert.

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À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« cas »,

insérer les mots :

« , organisme indépendant, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir une meilleure stabilité juridique aux porteurs de projets ainsi que davantage d’indépendance au processus d’évaluation environnementale.

L’état du droit actuel génère une instabilité juridique importante depuis que le Conseil d’Etat a remis en cause, par ses décisions du 6 et du 28 décembre 2017 ainsi que du 23 mars 2019, la compétence d’autorité environnementale du Préfet de région, en raison de son défaut « d’autonomie réelle ». Cette insécurité juridique limite considérablement les porteurs de projets, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et plus spécifiquement les projets éoliens.

Le fait de confier à une autorité disposant d’une autonomie réelle l’examen au cas par cas serait de nature à renforcer la neutralité des décisions émises, le tout en stricte conformité avec les critères énumérés à l’annexe III de la directive 2011/92 du 12 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement.

Ainsi, afin de réduire cette insécurité juridique, il est prévu que l’autorité visée chargée de l’examen au cas par cas soit indépendante de toute tutelle directe avec les services ou les établissements publics chargés de l’élaboration du projet ou d’en assurer sa maîtrise d’ouvrage, sans pour autant que cette nouvelle compétence soit assurée par le Préfet de région. En effet, une telle situation risquerait de déplacer l’insécurité juridique à la première étape du processus d’évaluation environnementale et d’amplifier les possibilités de recours administratifs en cas de décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation environnementale.

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