Publié le 4 juin 2019 par : Mme Sarles.
Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « , à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Dans le cadre de leur contrat avec l’État, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz sont incités à améliorer la desserte en gaz naturel du territoire, en concertation avec le représentant des collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, et donc à raccorder de nouveaux utilisateurs.
Lors du lancement d’un projet de réseau de chaleur, les collectivités territoriales sont amenées à indiquer le périmètre de ce réseau, dans les documents publiés dans le cadre des procédures, donc les principaux futurs abonnés. L’expérience conduit à constater que ces futurs abonnés des réseaux de chaleur reçoivent souvent des offres avantageuses d’installation d’un chauffage au gaz, en lieu et place du raccordement au réseau de chaleur.
Ces démarches peuvent perturber l’équilibre économique du futur réseau de chaleur. Or, les réseaux de chaleur utilisant plus de 50 % d’énergies renouvelables et sont soutenus financièrement par l’État, via le Fonds Chaleur piloté par l’ADEME. Le niveau des aides financières est lui-même calculé en fonction d’un équilibre économique anticipé, fondé sur les futurs abonnés ayant annoncé leur intention de se raccorder au réseau. De plus, cette situation est en totale contradiction avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable (38 % de chaleur renouvelable dans la production de chaleur pour 2030).
Cet amendement vise donc à ne plus inciter financièrement les gestionnaires de réseau de gaz à démarcher commercialement les futurs abonnés potentiels de réseaux de chaleur eux-mêmes soutenus financièrement par l’État.
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