Publié le 18 juin 2019 par : M. Bazin.
L’article L. 337‑6 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « du complément d'approvisionnement au prix de marché » sont remplacés par les mots : « moyen du complément d’approvisionnement supporté par les opérateurs ayant l’obligation d’offrir ces tarifs » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité permettent aux consommateurs finals de bénéficier de la compétitivité du parc nucléaire historique, en poursuivant un objectif d’intérêt économique général de stabilité des prix. »
Cet amendement propose de renforcer la définition des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE), notamment à la lumière de la décision du 18 mai 2018 du Conseil d’État.
Dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie sur les marchés de gros, la clarification ainsi opérée vise à s’assurer que l’évolution des TRVE se conforme bien à la vérité des coûts de l’opérateur historique et qu’elle ne saurait être anormalement influencée par les aléas du marché.
Cette précision apportée par la représentation nationale amènera donc les autorités administratives à s’assurer en priorité du respect des objectifs de vérité des coûts et de stabilités des prix pour l’élaboration des mouvements tarifaires.
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