Publié le 18 juin 2019 par : M. Bony.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la consommation est complétée par un article L. 224‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑6. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.
« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. ».
Cet amendement vise donc à permettre le recueil du consentement des consommateurs pour la transmission de ce type de données à des fins de politiques publiques locales et d’en informer les consommateurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.