Publié le 18 juin 2019 par : M. Orphelin.
I. – L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée si elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.
« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »
II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article L. 311‑5-5, est insérée la mention : « I ».
La loi dite de « transition énergétique » n°2015‑992 du 17 août 2015 a acté la nécessité d’une réduction de la production d’électricité d’origine nucléaire. Le Conseil constitutionnel a ainsi qualifié cette réduction au motif de la diversification des sources d’énergie et la réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire, comme contribuant à « l’intérêt général ».
De fait, une réduction du nombre de réacteurs entraînera une réduction des risques liés à leur vieillissement. Par ailleurs, comme le relevait l’étude d’impact relative à la loi de « transition énergétique », cela entraînera une réduction du volume des déchets nucléaires produits chaque année, et donc des risques environnementaux.
De plus, RTE a démontré qu’il est possible de fermer des réacteurs nucléaires sans affaiblir les marges de sécurité d’approvisionnement ni remettre en cause l’atteinte des objectifs climatiques. Toutefois, si la loi de transition énergétique et le projet de loi susvisé n°1908 actent d’une nécessaire réduction de la production d’énergie d’origine nucléaire, les moyens permettant d’aboutir à cette réduction paraissent insuffisants ; voire absents.
En effet, seul l’exploitant, la société EDF, a la possibilité de demander l’abrogation des autorisations d’exploiter lorsque le plafond de 63,2 GW est susceptible d’être dépassé. Ce « plafond » a pour seul objectif d’éviter une extension du parc nucléaire et ne permet pas de remplir les objectifs de réduction de la part du nucléaire fixés par la loi de transition énergétique.
Aucun moyen juridique ne permet directement à l’État, dans le cadre de sa politique énergétique, d’abroger les autorisations d’exploiter les centrales nucléaires au motif de la transition énergétique. Il s’agit ici d’octroyer la possibilité à l’État d’abroger également les autorisations d’exploiter au motif constitutionnel de la diversification des sources d’énergie et la réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.
Cet amendement a été proposé par l’organisation Greenpeace.
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