Publié le 18 juin 2019 par : M. Orphelin.
I. – Modifier ainsi le code de l’énergie :
1° À l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, remplacer les mots : « Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique » par les mots « En s’appuyant sur les données de consommation énergétiques conformément à l’article 179 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle du respect des performances énergétiques des logements en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 232‑2, la première phrase est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission d’identification et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »
3° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑73 est complétée par les mots : « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».
4° En conséquence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111‑77 est complétée par les mots « et pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».
II. – En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Le préfet », sont insérés les mots « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie, ».
III. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »
IV. – Après le d du 6° de l’article L. 221‑7, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) A la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. ».
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le service public de performance énergétique de l’habitat créé par la loi Brottes du 15 avril 2013 et complété par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte doit être déployé sur l’ensemble du territoire. Il est essentiel pour atteindre l’objectif national de 500 000 rénovations énergétiques annuelles, en incitant et en accompagnant les Français dans la rénovation. De nombreux acteurs agissent en effet au niveau local pour mettre en place ce service public, mais celui-ci n’a pas encore trouvé de modèle pérenne et ne dispose pas des moyens qui lui permettrait de massifier efficacement la rénovation énergétique. Cet amendement vise donc à préciser les missions et les moyens de ce service public pour définir un SPPEH :
o S’appuyant sur l’accès aux données de consommation énergétique son territoire ;
o Garantissant une information neutre aux consommateurs situés sur leur territoire ;
o Contrôlant le respect des exigences de performance énergétique des bâtiments sur son territoire ;
o Réalisant des missions d’identification et d’accompagnement des ménages susceptibles de réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Il prévoit :
• d’intégrer dans les missions la possibilité de contribuer au contrôle de la réglementation thermique. L’objectif est de vérifier la bonne application de la réglementation thermique et de s’assurer de l’efficacité des travaux de rénovation énergétique sur les logements qui bénéficient des dispositifs de soutien financés par l’argent public ou celui des consommateurs ;
• de préciser que le service public doit garantir une information neutre et indépendante aux consommateurs. En effet, un véritable marché s’est créé autour du dispositif des certificats d’énergie. Ce marché s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur et de l’orienter vers des technologies ou travaux spécifiques, sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre ;
Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence du service public. Le consommateur aura les moyens de s’assurer de l’efficacité des travaux proposés ;
• de permettre le financement de ce dispositif par les certificats d’économie d’énergie. En effet, malgré les nombreuses initiatives mises en place dans les territoires, le service public de la performance énergétique de l’habitat n’a pas encore trouvé de modèle économique pérenne et l’ADEME, qui soutient le dispositif depuis plusieurs années, est en train de se désengager. Au vu du retard pris par la France dans l’atteinte de l’objectif de 500 000 rénovations par an (environ 350 000 rénovations annuelles) et dans la réduction de la consommation énergétique (-0,4 % de consommation entre 2012 et 2018, alors que l’objectif est de -20 % d’ici 2030), il est indispensable de donner les moyens financiers nécessaires pour que ce service public puisse contribuer à massifier la rénovation énergétique. Ce service public viserait également à contrôler les travaux d’économies d’énergie réalisés et donc à améliorer l’efficacité générale du dispositif.
Cet amendement a été proposé par l’organisation AMORCE.
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