Publié le 14 juin 2019 par : Mme Batho.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Suite aux décisions rendues par le Conseil d'Etat le 26 juin 2015 et le 6 décembre 2017, et à son avis rendu le 27 septembre 2018, le Gouvernement aurait dû prendre un nouveau décret confiant à l'autorité environnementale, et non pas au préfet, l'examen au cas par cas pour déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire pour les projets relevant de cette catégorie.
L'article 4 du présent projet de loi est donc est nul et non avenu.
Il tente en fait de contourner les avis du Conseil d'Etat en créant deux autorités distinctes : l’autorité environnementale d'une part et une nouvelle autorité chargée de l’examen au cas par cas d'autre part.
En effet, s'il s'agissait seulement de désigner en tant qu'autorité chargée de l'examen au cas par cas les missions régionales d'autorité environnementale, une modification de la législation actuelle n'est pas nécessaire.
Cette modification législative n'est qu'une nouvelle tentative de confier au Préfet les prérogatives de l'examen du cas par cas. Or celle-ci est vaine et risque en pratique de conduire à une nouvelle insécurité juridique, dommageable pour le respect du droit de l'environnement comme pour les porteurs de projets.
Toute désignation du préfet comme autorité chargée de l'examen au cas par cas serait contraire aux dispositions de l'article 9 bis de la directive 2014/52/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui prohibent les conflits d'intérêts dans l'exercice de l'évaluation environnementale. Or cette notion de conflit d'intérêt repose sur l'apparence du conflit, ce qui est le cas pour le représentant de l'Etat, même lorsqu'il n'est pas le porteur du projet ou le maitre d'ouvrage, mais qu'il est l'autorité compétente pour décider de l'autorisation du projet.
Dans son avis sur l'article 4 du projet de loi, le Conseil d'Etat rappelle d'ailleurs que la libre détermination par le droit européen de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ne s'entend que « sous réserve de son autonomie fonctionnelle par rapport à l'autorité compétencepour autoriser un projet ou en assurer la maitrise d'ouvrage ».
Il est donc nécessaire de supprimer cet article, qui ne pourra que conduire à de nouveau contentieux devant les juridictions administratives entrainant le blocage de tous les projets concernés par l'examen au cas par cas.
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