Publié le 14 juin 2019 par : Mme Batho.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi restreint l’interprétation de l’autonomie fonctionnelle à la seule distinction entre l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et celle qui élabore le projet ou en assure la maîtrise d'ouvrage.
Or cette rédaction est contraire à l’article 9 bis de la directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement qui énonce clairement que « Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. ».
Or la définition constante du conflit d'intérêt retient la notion d'apparence. Ainsi le conflit d’intérêt est définit par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou àparaître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »
Dès lors que le préfet, autorité chargée de délivrer l'autorisation du projet est également désigné autorité chargée de l'examen au cas par cas, il est en situation de conflit d’intérêts.
L’avis du Conseil d’État sur l'article 4 du projet de loi rappelle d'ailleurs que la détermination de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est libre, « sous réserve de son autonomie fonctionnellepar rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ».
L'adoption de cet amendement est indispensable pour éviter un nouveau contentieux qui fragilisera tous les projets soumis au cas par cas, qu'il s'agisse des projets d’installation d’énergies renouvelables comme de tous les autres.
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