Publié le 14 juin 2019 par : M. Thiébaut.
I. – À la fin du septième alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, les mots : « , dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’atteinte de la neutralité carbone en 2050 suppose de capter du CO2 de l’atmosphère.
Cette captation et ce stockage dans la matière et les sols est réalisable grâce à la photosynthèse des forêts qui, produisent de l’oxygène. Il est donc cohérent que les émetteurs de CO2 dans l’atmosphère participent en partie au financement de sa captation.
A l’instar de la « taxe Chirac » adoptée en mai dans le cadre du projet de loi « mobilité » il est nécessaire que l’intégralité de la « compensation défrichement » alimente le fonds stratégique forêt bois qui a pour mission le soutien à l’amélioration et au renouvellement des peuplements forestiers qui captent du CO2 et stocke du carbone dans les sols et la matière.
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