Publié le 18 juin 2019 par : Mme Batho.
Après l’article L. 241‑1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 241‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑1-1. – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »
Dans une perspective de sobriété énergétique, le présent amendement vise à favoriser les économies d’énergie.
Le chauffage des bâtiments lorsqu’ils sont vides est un non-sens énergétique, écologique et économique. Réduire le chauffage de 1°C permet une diminution de la consommation énergétique de 7 %. D’autre part, un bâtiment correctement isolé, chauffé 10h par jour et 5 jours par semaine peut permettre une économie entre 22 et 26 % par rapport à un fonctionnement constant du système de chauffage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.