Sous-amendements associés : CE702 CE701 CE704 CE703
Publié le 18 juin 2019 par : le Gouvernement.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les réseaux publics de distribution d’électricité prennent une place de plus en plus importante dans la transition énergétique, notamment par l’intégration des énergies renouvelables, de la mobilité électrique et d’une meilleure maîtrise des consommations avec les compteurs communicants.
Par ailleurs, les tarifs des réseaux de distribution constituent un élément dimensionnant lors de l’élaboration des tarifs réglementés de vente de l’électricité sur lesquels le présent projet de loi apporte des modifications majeures dans son article 10.
En outre, la directive européenne concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité adoptée au Parlement européen le 29 mars 2019 rappelle largement les obligations des gestionnaires de réseaux à cet égard. Elle dispose que « Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique » (article 31). Le présent amendement vise ainsi, en application de cet article 31 à garantir le niveau de ressources approprié à tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, afin de leur permettre d’accomplir leurs missions dans des conditions économiques acceptables, à travers le mécanisme du fonds de péréquation de l’électricité.
Le dispositif actuel, qui découle de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, a été modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; ses modalités d’application ont été révisées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017. Le dispositif prévoit actuellement que les montants prélevés ou versés aux gestionnaires de réseaux sont calculés à partir d’une formule forfaitaire dont les coefficients sont établi par arrêté ministériel, pour les entreprises locales de distribution (ELD) de moins de 100 000 clients ; les gestionnaires de réseaux de plus de 100 000 clients ainsi que ceux intervenant en zone non interconnectée peuvent faire le choix entre une péréquation des charges établies par la CRE à partir de l'analyse de leurs comptes et la péréquation forfaitaire.
Le système actuel a montré ses limites : les arrêtés 2012 à 2015 ont été annulés deux fois par le conseil d'Etat. Les ELD qui ont lancé des groupes de travail sur le sujet ne sont pas parvenues à obtenir des formules forfaitaires plus robustes, notamment parce que la formule forfaitaire actuelle ne faisant référence qu’aux seules charges d’exploitation, elle ne prend pas en compte les spécificités de chaque réseau et les besoins différenciés d’investissement, ni le déploiement des compteurs communicants. C’est pourquoi le présent amendement élargit la notion de péréquation à l’ensemble des charges ; ce faisant, il introduit la prise en compte du dispositif du CAS Facé (Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale).
De plus, l’optionalité de l'analyse des comptes pour certains gestionnaires de réseaux est de nature à créer un déséquilibre du système de péréquation dont le surcoût, couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE), est assumé par les consommateurs finals. Le présent amendement permet de bénéficier de l’analyse de la Commission de régulation de l’énergie pour tous les gestionnaires de réseaux desservant plus de 100 000 clients ainsi que ceux intervenant en zone non interconnectée, tout en conservant la décision au ministre en charge de l’énergie.
L’amendement vise à clarifier et à sécuriser les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation de l’électricité (FPE). Il apporte un double plafonnement des contributions pour éviter des prélèvements excessifs, et précise que le solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de cette péréquation, sera pris en charge par le TURPE, avec un plafonnement global de 50 M€ pour limiter l’impact pour les consommateurs. Une disposition transitoire est prévue sur le niveau de plafonnement.
Enfin, l’amendement crée dans la loi le conseil du fonds de péréquation de l’électricité et précise ses missions. Il convient de noter que le conseil existe actuellement et qu’il ne s’agit donc pas d’un nouveau comité.
En synthèse, cet amendement permet une meilleure prise en compte des investissements nécessaires pour les réseaux en assurant un contrôle au plus juste des coûts des gestionnaires de réseau. Il permet une gestion efficiente du dispositif de péréquation et offre une solution robuste juridiquement, indispensable pour assurer à long terme la pérennité de la péréquation tarifaire, en assurant à tous les gestionnaires de réseaux de distribution de disposer des ressources nécessaires pour réaliser leurs missions de service public.
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