Sous-amendements associés : CE718 CE711
Publié le 18 juin 2019 par : le Gouvernement.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
– de définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;
– de permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;
– de définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables.
II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
III. – Après le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène
« Art. L. 447‑1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.
« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Comme cela est exposé dans le plan hydrogène et dans la PPE, l’hydrogène va occuper une place de plus en plus importante dans le mix énergétique, soit en usage direct (pour l’industrie, pour la mobilité), soit comme outil de flexibilité pour les réseaux. Pourtant, aucune disposition du code de l’énergie ne permet à ce jour de distinguer l’hydrogène renouvelable ou décarboné de l’hydrogène produit à partir d’énergies fossiles, ni d’en assurer la traçabilité. Pour accompagner le développement de l’hydrogène, il paraît donc nécessaire de mettre en place un cadre législatif et réglementaire spécifique.
Ces différentes dispositions nécessitent toutefois d’être élaborées avec la filière et ainsi de faire l’objet d’une ordonnance dédiée à l’hydrogène.
Sans attendre cette ordonnance, le présent amendement vise également à transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui ont introduit la reconnaissance des garanties d’origine créées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Le Gouvernement a ainsi annoncé dans le plan hydrogène la mise en place d’un système de garanties d’origine pour l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables qu’il est proposé de réaliser dès le vote de cette loi.
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