Publié le 18 juin 2019 par : Mme Do.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 222‑10‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du présent code, d’une part, et les services de contrôle et d’évaluation des associations de certification à but non lucratif, accréditées par le Comité français d’accréditation pour délivrer des certifications issues du dispositif « reconnu garant de l’environnement », d’autre part, peuvent communiquer entre eux, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives de contrôle. »
Cet amendement entend améliorer la lutte contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie en instituant une possibilité de communication spontanée ou sur demande de tous documents relatifs aux entreprises titulaires du label « Reconnu Garant de l’Environnement » entre les agents du pôle national des certificats d’énergie (PNCEE) et les associations de certification à but non-lucratif accréditées par la COFRAC pour délivrer des certifications (qualibat’, qualit’ENR, etc.)
Les travaux de ces deux organismes sont étroitement liés. Les associations accréditées doivent contrôler tous les ans la pérennité des moyens humains, techniques et financiers de l’entreprise mais aussi vérifier la conformité des travaux au cours d’un contrôle de réalisation dans un délai de deux ans suivant l’accréditation.
Dans leur mission de contrôle, les agents du PNCEE sont quant à eux tenus de débusquer les fausses facturations par la mise en place d’opérations de contrôle, de constats par les agents commissionnés des infractions et de sanctions spécifiques à ces infractions.
Il apparaît alors qu’une meilleure communication entre ces deux organismes contribuerait à améliorer la couverture et l’efficacité du contrôle en vue de lutter contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie.
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