Publié le 18 juin 2019 par : Mme Do.
Après l’article L. 141‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1‑1. – À la suite d’un acte de vente ou de cession d’une entreprise, la certification issue du dispositif « Reconnu Garant de l’Environnement », si cette entreprise en bénéficie, est suspendue.
« Dans les six mois suivant sa saisine par l’acquéreur, l’organisme accrédité pour délivrer la certification mentionnée au premier alinéa réalise un contrôle de réalisation visant à annuler la suspension de celle-ci et la reconduire pour une période ne pouvant excéder quatre années.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à lutter contre la fraude aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE) par la suspension de facto d’un signe de qualité « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) pour toute entreprise faisant l’objet d’un acte de vente ou de cession.
Le rapport annuel de l’organisme Tracfin de 2016 a démontré la démultiplication des fraudes aux CEE pour un coût estimé à plusieurs millions d’euros. Parmi ces fraudes, il apparaît que de nombreuses sociétés en situation de faillite se voient acquises pour multiplier les faux dossiers, les factures frauduleuses ou les chantiers fantômes du fait que ces entreprises bénéficient d’ores et déjà de la certification RGE, indispensable pour valider les dossiers éligibles aux CEE.
Une lutte efficace contre la fraude s’effectue par un contrôle des chantiers effectués. Pour être de nouveau titulaire d’une certification RGE, l’acquéreur doit saisir l’organisme de la certification RGE pour effectuer un contrôle de réalisation. Le contrôle de réalisation sera le même que celui réalisé lors de l’acquisition de la certification RGE mis en place par l’ADEME. Ce contrôle est réalisé par l’organisme de qualification ou de certification et vise à vérifier la conformité des travaux.
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