Publié le 18 juin 2019 par : Mme Batho.
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol.
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même premier alinéa est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »
II. – À la section 4 du même chapitre, le 1° de l’article L. 111‑19 est abrogé.
Cet amendement est issu d’une proposition de France Nature Environnement. Il vise à rendre obligatoire l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures des nouveaux centres commerciaux, bâtiments industriels et entrepôts.
Il s’agit de pallier le retard accumulé dans le déploiement des énergies renouvelables. La directive 2009/28/CE fixe pour la France un objectif de 23 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon 2020. Selon les chiffres publiés par le CGDD en mai 2019, en 2017, cette part s’élevait à 16,3 %, en deçà des 19,5 % prévus par la trajectoire définie par la France pour atteindre l’objectif 2020 et présentée dans le plan national d’action en faveur des énergies renouvelables (PNA EnR).
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