Publié le 18 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Pascale Boyer, M. Gaillard, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard.
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Les deux occurrences du mot : « primaire » sont remplacées par le mot : « finale » ;
2° Le nombre : « 330 » est remplacé par le nombre : « 230 ».
En fixant à 330 kWh d’énergie primaire/m2 et par an le seuil de consommation d’énergie à partir duquel une rénovation énergétique deviendra obligatoire en 2025, le législateur a entendu viser les logements dont l’étiquette du diagnostic de performance énergétique est aux niveaux les plus élevés : F et G. Malheureusement, ce libellé, en énergie primaire, entraîne des distorsions entre formes d’énergie auxquelles il convient de remédier.
En effet, dans le décompte des consommations en énergie primaire, les consommations finales sont multipliées par un coefficient de 2,58 s’il s’agit d’énergie électrique. Ceci a deux conséquences :
– La moyenne des logements chauffés à l’électricité ainsi classés en étiquette Font, dans les faits, une qualité de bâti meilleure que celle des logements chauffés au gaz et d’étiquette D (selon les résultats de l’enquête Phébus publié par le SDES), logements qui ne sont assujettis à aucune obligation de rénovation ;
– Pour devenir compatible avec la limite de 330 kWh d’énergie primaire par m2 et par an, beaucoup de maîtres d’ouvrage ou de gestionnaires d’électricité prennent la décision de passer au gaz ce qui divise les consommations d’énergie primaire par 2,58, sans qu’aucun effort d’amélioration du bâti ne soit requis.
Afin de remédier à cette situation tout à fait anormale, compte tenu de ce que :
– L’objectif général de réduction des consommations fixé à l’article L. 100‑4 (2°) du code de l’énergie est exprimé en énergie finale ;
– Pour les bâtiments à usage tertiaire, l’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018, fixe des obligations de réduction des consommations en énergie finale,
Il est proposé de reformuler l’article 5 de la loi du 17 août 2015 en termes d’énergie finale, en profitant de cette occasion pour en durcir significativement les termes qui, pour les logements chauffés aux énergies fossiles ne sont pas suffisamment exigeants. La disposition proposée conduit à inclure, dans le champ de l’obligation, les logements chauffés aux énergies fossiles de catégorie D, E et F et à la hauteur du critère retenu, ceux chauffés à l’électricité.
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