Publié le 18 juin 2019 par : Mme Kerbarh.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°À l’article L. 222‑1 A, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « adopté par le Parlement » ;
2°L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « adoptée par le Parlement » ;
b) Au II, les mots : « Le décret » sont remplacés par les mots : « La loi ».
La stratégie nationale bas carbone définit les orientations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi engager la transition vers une économie bas carbone et durable. Les programmations pluriannuelles de l’énergie constituent la feuille de route de la politique énergétique de notre pays.
En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a prévu que les PPE et la SNBC étaient des décrets. Cet amendement vise à ce que ces deux outils de la politique énergétique deviennent de véritables lois examinées et votées tous les cinq ans par le Parlement. Ce cap aussi stratégique que l’avenir énergétique de la France doit être discuté et établi par la représentation nationale.
Cette volonté s’inscrit pleinement dans l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2018 : « Le CESE propose qu’un débat soit engagé avec toutes les parties prenantes sur l’intérêt de doter la transition énergétique d’une loi de programmation à l’instar de celle qui vaut pour les finances publiques ou les dépenses militaires. » Par ailleurs, à la suite du débat public pour la programmation pluriannuelle de l’énergie 2019‑2023 et 2024‑2028, la Commission nationale du débat public (CNDP) recommande de « prévoir l’association plus forte des parlementaires afin d’assurer la cohérence des politiques énergétiques avec les lois de finances et les textes adoptés à chaque session ».
Élever ces deux outils au niveau législatif permettra la réalisation d’une étude d’impact et un contrôle réalisé par le Conseil d’État. En outre, une fois la loi promulguée, le Parlement pourra exercer sa mission de contrôle au titre de l’article 24 de la Constitution.
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