Publié le 18 juin 2019 par : M. Damien Adam, Mme Bagarry.
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les dispositions particulières relatives à la vente d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 447‑1. – Il est institué un dispositif de garantie d’origine de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone. Les modalités de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire. »
La production de l’hydrogène se compose de production décarbonée aussi bien que carbonée. Afin de permettre aux consommateurs de distinguer l’hydrogène renouvelable ou l’hydrogène bas carbone des autres formes d’hydrogène, cet amendement vise à instaurer un mécanisme de garanties d’origine permettant la traçabilité de l’origine et de la nature de l’hydrogène, ainsi que des quantités, depuis la production jusqu’à la consommation finale.
Pour information, la directive 2018/2001, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, impose un tel mécanisme de garanties d’origine pour l’hydrogène renouvelable et permet par ailleurs de mettre en place un mécanisme similaire pour les autres gaz, et en particulier l’hydrogène renouvelable.
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