Publié le 18 juin 2019 par : M. Damien Adam, Mme Bagarry.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :
« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Le présent alinéa est applicable aux parcs de stationnement non couverts grâce à la construction d’ombrières ;
« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. ».
II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »
Depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle soumise à une autorisation d’exploitation commerciale au titre de l’article L. 752‑1 du code de commerce, la mise en place de procédés de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation, sur tout ou partie de la toiture. Il prévoit également que pour les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales soient mis en œuvre.
Le présent amendement vise à créer un nouvel article afin de préciser et renforcer cette obligation en fixant un seuil de 30 % de la surface totale de l’emprise au sol de la construction et des ombrières, et en créant une obligation équivalente pour les bâtiments industriels, les entrepôts et les parkings couverts et non couverts.
Les autorités compétentes pourront, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER).
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