Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE63 (Irrecevable)

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’amendement proposé a pour objet de s’assurer que les administrations compétentes en matières budgétaire et industrielle soient associées à la fixation des modalités des contrats de soutien.

Les conditions du soutien aux énergies renouvelables (obligation d’achat et complément de rémunération) sont aujourd’hui arrêtées conjointement par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie pour les contrats en guichet ouvert (c’est-à-dire hors d’une procédure de mise en concurrence) et fixées par le ministre chargé de l’énergie pour les contrats signés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

Cette évolution rejoint les recommandations formulées par la Cour des comptes, dans ses rapports de 2013 et 2018 sur le soutien aux énergies renouvelables, en faveur d’un renforcement du pilotage budgétaire de la politique énergétique et d’une meilleure coordination entre les ministères chargés de l’énergie, du budget et de l’industrie en matière de soutien aux énergies renouvelables – en particulier dans la définition des arrêtés tarifaires et le lancement des appels d’offres.

Enfin, le renforcement du contrôle budgétaire sur ces conditions est d’autant plus nécessaire que les modalités actuelles de financement du soutien aux énergies renouvelables qui impliquent, par l’intermédiaire du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », que les autorisations d’engagement (AE) correspondantes soient par construction égales aux crédits de paiement (CP) associés. Ce sont par conséquent aujourd’hui les arrêtés tarifaires et les décisions relatives aux procédures de mise en concurrence qui, à défaut de pilotage sur les AE, constituent aujourd’hui le seul outil de maîtrise de la dépense.

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