Publié le 18 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Provendier.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a)L’article L. 134‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de convergence et d’interopérabilité des systèmes d’information des gestionnaires de réseaux publics de distribution. » ;
b) L’article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de convergence et d’interopérabilité des systèmes d’information des gestionnaires de réseaux publics de distribution. » ;
2° Au chapitre Ier du titre IV du livre III, après le premier alinéa de l’article L. 341‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent en œuvre des systèmes d’information interopérables permettant des échanges automatisés d’informations et de données avec les fournisseurs et les tiers. » ;
3° Au chapitre II du titre V du livre IV, après le premier alinéa de l’article L. 452‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent en œuvre des systèmes d’information interopérables permettant des échanges automatisés d’informations et de données avec les fournisseurs et les tiers. »
Les territoires des entreprises locales de distribution (ELD), couvrant actuellement 5 % des consommateurs, sont confrontés à une absence de concurrence entre fournisseurs. Les citoyens (environ 1,2 million de consommateurs d’électricité et 400 000 consommateurs de gaz naturel) habitant dans ces zones n’ont pas de choix, ou un choix extrêmement limité, concernant leur fournisseur d’électricité ou de gaz naturel. Les villes concernées sont notamment Strasbourg, Metz ou Grenoble.
La principale raison avancée par les fournisseurs est l’existence de systèmes d’information des entreprises locales de distribution non harmonisés avec ceux des deux principaux gestionnaires de réseaux public de distribution. Il est donc indispensable de garantir une convergence et une interopérabilité des systèmes d’information des différents gestionnaires de réseaux publics de distribution, afin de permettre aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, mais également aux fournisseurs de services énergétiques, de proposer des offres sur tout le territoire. Cela est d’autant plus urgent en gaz naturel que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel disparaîtront à horizon 2023.
La Commission de régulation de l’énergie, ayant pour mission de concourir au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et de veiller, notamment à ce que les conditions d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence, pourrait être en charge de s’assurer de l’atteinte de cet objectif de convergence.
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