Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE68 (Irrecevable)

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Il est proposé de rendre possible, sous conditions, le raccordement au réseau de transport de gaz de consommateurs ayant des besoins de pression, de débit ou de volumes de consommation élevés.

À ce jour, le premier alinéa de l’article L. 453‑1 du code de l’énergie prévoit une priorité de raccordement au bénéfice du réseau public de distribution, « sauf si l’importance du volume de consommation envisagé ne permet par le raccordement sur ce réseau ». Cette dérogation ne vise pas de critère spécifique associé à « l’importance du volume de consommation envisagé ». Il pourrait donc s’agir, par exemple, de critères tant techniques qu’économiques. À cet égard, aucune mesure d’application n’est intervenue pour la mise en œuvre de cette dérogation, de sorte que le premier alinéa de l’article L. 453‑1 du code de l’énergie est difficilement applicable en l’état. Force est de constater que, la seule impossibilité technique pour le gestionnaire de réseaux de distribution de procéder au raccordement de certains consommateurs ne permet pas, dans l’ensemble des cas, de minimiser les coûts totaux de raccordement pour la collectivité des utilisateurs de gaz. Dans certains cas, un raccordement en transport peut en effet être plus efficace qu’un raccordement en distribution à la maille de la collectivité des utilisateurs de gaz.

L’article L. 134‑2 du code de l’énergie prévoit que la Commission de régulation de l’énergie précise « les règles concernant […] les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ». L’article L. 453‑1 du même code précise que la Commission de régulation de l’énergie peut s’opposer de manière motivée aux conditions et barèmes de raccordement qui lui sont notifiés. L’article L. 453‑2 ajoute, s’agissant du raccordement au réseau de distribution, que la Commission de régulation de l’énergie approuve les conditions et méthodes de calcul des participations dues le cas échéant par le demandeur au raccordement. Par ailleurs, le fait de raccorder un consommateur au réseau de transport ou de distribution a nécessairement des impacts sur le niveau des tarifs de réseaux, en raison notamment de la partie des coûts de raccordement mutualisés dans le tarif et de l’impact sur le nombre de consommateurs raccordés en distribution ou en transport.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé que la Commission de régulation de l’énergie précise les conditions permettant à un consommateur de gaz naturel de déroger à la priorité du raccordement au réseau de distribution. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont chargés d’évaluer le respect de ces critères.

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