Publié le 19 juin 2019 par : le Gouvernement.
Modifier ainsi cet amendement :
1° Après la référence :
« code de l’énergie, »
insérer les mots :
« au début, insérer les mots : « « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel » et ;
2° À la fin, substituer aux mots :
« de tout type de gaz bas carbone, renouvelables ou issus d’énergie de récupération ou de déchets »,
les mots :
« de gaz renouvelables et de gaz de récupération ».
L’injection d’hydrogène dans les infrastructures de gaz naturel soulève un certain nombre de contraintes techniques, tout particulièrement au-delà d’une certaine concentration. L’hydrogène est notamment susceptible d’engendrer une fragilisation de l’acier constituant les gazoducs. Il est donc nécessaire de préciser que l’accès des producteurs de gaz renouvelables et de gaz de récupération aux infrastructures de gaz naturel est subordonné à la nécessiter de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel.
Il n’est par ailleurs identifié aucune définition en droit français ou européen pour les notions de « gaz bas carbone » et « gaz de déchet ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.