Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE72 (Non soutenu)

Publié le 18 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Bureau-Bonnard.

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I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L.134-1 et L.134-2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévues à l’article L.342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100-1, L.100-2, L.100-3 et L.100-4 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisations des réseaux et installations résultant des livres III et IV du code de l’énergie.

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées. »

Exposé sommaire :

Il est proposé que, sous certaines conditions, les obligations de certains acteurs du secteur de l’énergie peuvent être allégées temporairement et pour une durée maximale de quatre ans, lorsque ces acteurs développent des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Cet article précise qu’à l’instar du secteur français des télécommunications, l’autorité administrative ou la CRE, chacune dans leur domaine de compétence peuvent accorder des dérogations permettant d’alléger le cadre réglementaire pour les acteurs du secteur de l’énergie désireux de mener des expérimentations. Un cadre similaire a été mis en place dans le secteur de l’énergie par le régulateur anglais, l’OFGEM.

Cette proposition permettra, par exemple, de développer l’expérimentation en France des réseaux électriques intelligents et par conséquent d’identifier plus rapidement les freins tant juridiques et techniques qu’économiques. Cette proposition d’amendement s’inscrit, également, dans le prolongement de la recommandation n° 1 de la CRE dans sa délibération du 8 décembre 2016 (portant communication sur l’état d’avancement des feuilles de route des gestionnaires de réseaux et proposant de nouvelles recommandations sur le développement des réseaux intelligents d’électricité et de gaz naturel), dans laquelle elle demande aux porteurs de projet de porter à sa connaissance les évolutions réglementaires ou régulatoires qui permettraient d’encourager le développement de l’innovation.

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