Publié le 7 mai 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires » sont supprimés ;
« 2° Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Aucune collectivité territoriale ou aucun groupement de collectivités territoriales ne peut participer au capital d’une société d’économie mixte locale s’il ne détient pas au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social de la société et à laquelle celle-ci consacre une part significative et régulière de son activité. Lorsque l’objet de la société inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. Chaque activité doit relever de la compétence d’au moins une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire ». »
Cet amendement propose d’aligner la rédaction de l’article 2, qui est relatif aux sociétés d’économie mixte locales (SEML), sur celle que le Gouvernement propose de retenir, pour les sociétés publiques locales (SPL), à l’amendement présenté à l’article 1er. L’objectif demeure que les collectivités et leurs groupements puissent participer au capital d’une SEML dès lors qu’ils détiennent au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social.
Cet amendement a aussi pour objet de préciser que cette compétence doit en outre correspondre à une part significative et régulière dans le temps de l’activité de la société.
En précisant que la « réalisation de l’objet social concourt à l’exercice d’au moins une compétence des collectivités et groupement actionnaires », selon la formulation retenue par le texte résultant du vote du Sénat, le texte de la proposition de loi emploie une formulation insuffisamment précise et trop indirecte. Si la compétence des collectivités ne se confond pas avec l’objet social de la société, celui-ci doit être défini de manière précise afin que le lien avec les compétences des collectivités ou groupement actionnaires puisse être clairement établi, comme le rappelle la circulaire du 29 avril 2011 relative au régime juridique des SPL.
En outre, le texte adopté par le Sénat modifie l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales qui concerne les règles spécifiques de composition du capital et non les principes régissant la création des SEML et la participation des collectivités à leur capital.
Enfin, l’amendement complète la proposition de loi afin de faire clairement obstacle à ce qu’une partie de l’activité de la SEML ne relève d’aucune compétence des collectivités ou groupements actionnaires.
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