Publié le 7 mai 2019 par : Mme Le Grip.
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« Art. L. 218‑4‑1. – Le montant et les modalités de la rémunération des éditeurs de presse peuvent être établis par accords conclus entre, d’une part, chacune ou plusieurs des organisations représentatives des éditeurs de presse et, d’autre part, les services de communication au public en ligne utilisant les publications de presse dans les conditions prévues à l’article L. 218‑2.
« Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les services de communication au public en ligne utilisant les publications de presse dans les conditions prévues à l’article L. 218‑2 fournissent, d’une manière compréhensible, aux organisations représentatives des éditeurs de presse :
« 1° Les éléments d’information relatifs aux utilisations auxquelles ils procèdent, pour tous les modes d’exploitation et sur tous les revenus tirés de celle-ci ;
« 2° Tous les éléments documentaires nécessaires à une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question et à la répartition de ces droits.
« Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La durée de ces accords est comprise entre trois et cinq ans.
« Art. L. 218‑4‑2. – À défaut d’accord sur le montant et les modalités de rémunération des droits reconnus à l’article L. 218‑4 dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, ou à défaut d’accord intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le montant et les modalités de la rémunération sont fixés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée de membres désignés par les organisations représentatives des éditeurs de presse, d’une part, et, les services de communication au public en ligne débiteurs de cette rémunération, d’autre part.
« Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. »
Cet amendement souhaite préciser l’assiette du droit voisin pour assurer que tous les services, même non directement commerciaux, seront couverts par l’obligation de rémunération.
Aux termes de la directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique, l’objectif fondateur de la création d’un droit voisin des éditeurs de presse est de protéger la presse qui apporte « une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique » tel que le précise le considérant 54 de la directive.
La directive souligne en outre, au considérant 55, que « la contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, promouvoir la disponibilité d’informations fiables ».
Il est proposé, par cet amendement, d’assurer que les éditeurs de presse négocient eux-mêmes directement le montant du droit voisin, dans un mécanisme par ailleurs prévu pour le droit voisin des artistes interprètes à l’article 212‑9 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sur la base du considérant 75 de la directive et à l’instar des dispositifs existants pour le droit voisin des producteurs de disques, il est donc proposé que les plateformes transmettent des données d’usages des contenus de presse et d’exploitation afin d’évaluer objectivement l’assiette et le montant de la rémunération et d’assurer ainsi un partage de la valeur équitable.
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