Publié le 7 mai 2019 par : Mme Le Grip.
L’article L. 121‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE dans le droit français, les droits attachés à l’auteur, tel que définis au présent article, doivent également être respectés lors d’utilisations de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, tout particulièrement lors d’actes de communication au public ou de mise à disposition du public.
« Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, la limitation de responsabilité relative au statut d’hébergeur établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article.
« Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits d’auteur, lors d’actes de communication ou d’actes de mise à disposition du public des œuvres ou d’autres objets protégés. »
Il est proposé, par cet amendement, de transposer l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE dans le droit français.
Cette directive, fruit de deux ans et demie de négociations, a pour objectif de protéger les titulaires de droits, de faciliter l’acquisition des droits et d’instaurer un cadre permettant l’exploitation des œuvres protégées.
Ainsi, elle répond à l’évolution rapide des technologies qui continue à modifier la manière dont les œuvres ou autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit s’adapter, certes pour ne pas entraver l’évolution des technologies, mais aussi et surtout pour continuer de permettre aux auteurs et créateurs d’être justement rémunérés pour le fruit de leur travail.
L’article 17 de la directive européenne vise à garantir le respect des droits d’auteur lors d’utilisations de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
La présente proposition de loi est un véhicule législatif qui permet, dès à présent, d’effectuer cette transposition de l’article 17 et de montrer l’attachement de la France à la protection des œuvres et des contenus protégés.
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