Préenseignes — Texte n° 1915

Amendement N° 22 (Non soutenu)

Publié le 7 mai 2019 par : M. Viry.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après le quatrième alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur ; ».

Exposé sommaire :

Depuis juillet 2015, en application de la loi dite « Grenelle II », les restaurants et hôtels situés en milieu rural n’ont plus la possibilité de se signaler par des pré-enseignes.

Le secteur s’en est trouvé impacté à travers notamment une baisse significative des chiffres d’affaires.

La présente proposition de loi, en proposant de réintroduire la possibilité des pré-enseignes dites « dérogatoires », répond à un réel enjeu de maintien et de développement économique des territoires.

Cela étant, il faut un bon équilibre entre les deux enjeux qui se posent ici : d’une part, assurer la visibilité et le développement économique des activités de restauration des territoires ; d’autre part, préserver les abords de nos communes de toute pollution visuelle et prolifération incontrôlée de pré-enseignes diverses.

Il est alors proposé de réduire le périmètre des restaurants pouvant bénéficier de cette mesure, afin par exemple, que les chaînes de fast-food ou restaurants franchisés de grandes enseignes ne puissent se signaler davantage aux abords de nos communes. Ce sont les établissements de restauration attachés à la qualité de leur cuisine et qui sont économiquement ancrés dans leur territoire qu’il convient d’aider.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de restreindre la possibilité de recourir aux enseignes dites « dérogatoires » aux seuls établissements de restauration commerciale dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur.

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