Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 243 (Adopté)

(1 amendement identique : 262 )

Publié le 10 mai 2019 par : M. Carrez, M. Giraud, M. Woerth, Mme Rabault, Mme Magne.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales, dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi, ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article. »

Exposé sommaire :

Avant même l’annonce du lancement d’une souscription nationale, de nombreuses personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, ont manifesté leur volonté de contribuer à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Leurs dons peuvent, pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu en France, ouvrir droit respectivement à la réduction d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 238bis du code général des impôts (taux de 60 %) et à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 du même code (taux de 66 %, porté à 75 % dans la limite de 1 000 euros par l’article 5 du projet de loi).

Compte tenu des montants en jeu et de l’importance des taux de réduction d’impôt, le présent amendement vise à permettre au Parlement de connaître plus précisément :

-La répartition des dons et versements réalisés par des résidents fiscaux en France, dans l’Union européenne ou à l’étranger ;

-L’ensemble des versements effectués par les collectivités territoriales et leurs groupements ;

-La proportion de donateurs ayant bénéficié de la réduction d’impôt, ainsi que celle des donateurs n’en ayant pas bénéficié, soit parce qu’ils n’y avaient pas droit, soit parce qu’ils ont fait le choix de ne pas la solliciter ;

-Pour les dons des particuliers, le nombre de personnes ayant effectué des dons supérieurs au plafond de 1 000 euros.

Par ce dispositif, le Gouvernement rendra ainsi compte dans un rapport au Parlement du montant et de la répartition des dons collectés, en plus de rendre également compte de leur emploi dans les conditions fixées à l’article 7 du présent projet de loi.

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