Publié le 13 mai 2019 par : M. Matras.
I. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de ces sommes est exécutoire de plein droit. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de la mise en œuvre du I.
Cet article s’inscrit dans un ensemble cohérent d’amendements ayant trait à la réforme du cadre déontologique des agents publics.
Annoncée comme l’acte II de la moralisation de la vie publique, l’amélioration du cadre déontologique des agents publics devait faire l’objet d’une étude approfondie par l’Assemblée nationale et la Commission des lois. Le rapport rendu par Fabien Matras et Olivier Marleix suite aux travaux de la commission d’information sur la déontologie dans la fonction publique en 2017‑2018, avait été approuvé à l’unanimité par la Commission des lois.
Dans ce cadre, il était préconisé de systématiser la demande de remboursement de la « pantoufle » et d’assurer un suivi de ces demandes. Cela n’existe pas aujourd’hui. L’obligation de remboursement d’une somme appelée « pantoufle », concerne en réalité deux situations distinctes.
D’une part, il s’agit du remboursement d’une formation obligatoire préalable à la titularisation dans un corps prévu par l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983. Sont alors visés les anciens élèves des écoles d’application de la fonction publique, c’est-à-dire les établissements dispensant une formation professionnalisante dont la finalité est la titularisation dans un corps de fonctionnaires. Les élèves de l’École nationale d’administration sont par exemple concernés par cette disposition.
D’autre part, le pantouflage désigne également le remboursement d’une formation de l’enseignement supérieur gratuite et rémunérée. Cette disposition vise les élèves de certains établissements, comme par exemple les écoles normales supérieures.
Il ne s’agit pas ici d’entraver la possibilité pour des agents publics de poursuivre une carrière dans le privé mais simplement de faire en sorte d’appliquer le mécanisme déjà existant de manière plus rigoureuse. L’investissement fait par la collectivité dans les compétences des agents doit être compensé en cas de départ anticipé d’un agent public.
Le présent amendement prévoit donc le recouvrement sans ordonnancement des sommes dues par les fonctionnaires n’ayant pas honoré l’intégralité de leur engagement de servir au terme de leur formation rémunérée.
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