Publié le 16 mai 2019 par : le Gouvernement.
I- Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes:
1° aux dates prévues pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 rendues applicables aux agents des administrations parisiennes selon les modalités prévues à l’article 118 de la même loi,
2° aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 précitée rendues applicables aux agents des administrations parisiennes selon les modalités prévues à l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
II- Les articles 72, 75-1 et 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction issue de la présente loi.
L’objet du présent amendement est de rendre applicable, sous réserve d’adaptations prévues par décret, les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 telles que modifiées par le présent projet de loi aux administrations parisiennes (Ville de Paris et ses établissements publics).
En effet, l’article 118 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les personnels des administrations parisiennes sont régis par des dispositions statutaires particulières. Le décret n°94-415 du 24 mars 1994, pris en application de cet article, rend applicable aux personnels des administrations parisiennes les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que certaines dispositions de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat.
Ce cadre permet aux administrations parisiennes de disposer d’une organisation statutaire correspondant au régime administratif particulier de la ville de Paris institué par la loi n°75-1331 du 31 décembre 1975.
Le présent amendement permet d’encadrer le calendrier dans lequel s’inscriront les modifications réglementaires d’application.
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