Publié le 17 mai 2019 par : le Gouvernement.
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre I du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur ».
2° Il est ajouté un article L. 412‑55‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑55‑1. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes :
« a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur ; s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur ;
« b) S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs ou au grade immédiatement supérieur.
« II. – À titre exceptionnel les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale, mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent être titularisés, dans leur cadre d’emplois.
« III. – Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. »
Le présent amendement vise à mieux reconnaître l’engagement professionnel des policiers municipaux, et à leur offrir des garanties statutaires renforcées en cas de blessures graves ou de décès en service, à l’instar des dispositions applicables dans la police nationale. En l’état, l’article L. 412-55 du code des communes prévoit uniquement qu’en cas de décès en service, un policier municipal est promu au grade supérieur. Désormais en fonction de la gravité des blessures et des circonstances dans lesquelles elles interviennent, l’agent pourra bénéficier d’un avancement de grade ou d’une promotion au cadre d’emplois supérieur.
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