Publié le 17 mai 2019 par : le Gouvernement.
I. – Le chapitre VII de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, sont ajoutés les mots « et temps de travail » ;
2° Il est ajouté un article 65bis ainsi rédigé :
« Article 65bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée par l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »
II. – Le Gouvernement présente au Parlement dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l’article 65bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.
Au travers des amendements n° 369, 861 et 1000, plusieurs parlementaires des deux groupes de la majorité ont exprimé le souhait de compléter la loi statutaire relative à la fonction publique de l’État par une mesure relative à la durée du travail, par référence au code du travail, tout en précisant le décompte de ce temps de travail sur une base annuelle (1 607 h).
L’amendement proposé préserve bien la possibilité d’adaptation de la durée annuelle de travail effectif pour tenir compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis certains agents de l’État, telles que, par exemple, le travail de nuit, le travail le dimanche, ou les travaux pénibles et dangereux. Ces modalités d’adaptation sont aujourd’hui prévues par le décret en Conseil d’État n° 2000‑815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature.
Il est proposé de le clarifier concernant le régime juridique applicable aux corps enseignants et aux personnels de la recherche, lesquels bénéficient aujourd’hui de modalités spécifiques d’application du temps de travail.
Ainsi, le présent amendement vise à ne pas remettre en cause le régime des obligations de service de ces agents, à l’occasion de la modification de la loi statutaire. Ces personnels continueront de bénéficier des conditions d’application spécifiques, prévues actuellement par décret en Conseil d’État, pour tenir compte des conditions particulières d’exercice de leurs missions.
Enfin, en cohérence avec l’amendement n°927 déposé par le groupe LREM et auquel le Gouvernement souscrit pleinement, le présent amendement prévoit également que le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur les actions qui ont été mises en œuvre dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi pour s’assurer du respect de ces dispositions.
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