Publié le 10 mai 2019 par : Mme Racon-Bouzon, M. Vignal, M. Claireaux, M. Sorre, Mme Genetet, M. Perrot, Mme Bono-Vandorme, M. Cazenove.
Après l’article L. 431‑2-1 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2-2. – I. – Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter des agents contractuels pour la durée d’un projet ou d’une mission.
« II. – Le contrat précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Il est conclu pour une durée minimal d’un an.
« III. – Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;
« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;
« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.
« IV. – Par dérogation à la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les années de service public des agents titulaires du contrat mentionné au I ne peuvent être comptabilisées pour bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à permettre aux établissements publics à caractère scientifique et technologique d’avoir recours au CDI de mission ou de projet. Ce type de contrat serait particulièrement bien adapté à la recherche, il est bien souvent très difficile de prévoir une durée aux travaux des chercheurs.
96 % des personnels des organismes de recherche de l’État sont regroupés au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ou des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST).
Les contrats de travail des EPIC sont soumis au droit privé - le recours au CDI d’opération pourrait ainsi être envisagé depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 après négociation entre les représentants des salariés et des employeurs - aussi il parait nécessaire de permettre aux EPST d’avoir recours à ce type de contrat.
Par ailleurs, l’intégration de CDI d’opération aux EPST permettrait de limiter les effets contreproductifs de la loi dite Sauvadet. Certains établissements n’auraient plus besoin de calculer précisément la durée du contrat de travail de leurs agents afin de pouvoir éviter leur « CDIsation ».
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