Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 165 (Non soutenu)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Mirallès.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 5° de l’article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions, définies par voie réglementaire, sont appréciées concrètement en confrontant les aptitudes réelles de l’individu prétendant à la qualité de fonctionnaire à celles spécifiquement exigées par l’exercice de la mission particulière au sein de la fonction publique en cause à laquelle il aspire. »

Exposé sommaire :

En 2019, en vertu de dispositions obsolètes datant de 1983, de trop nombreux françaises et français se voient encore refuser ab initio l’accès à certains métiers de la fonction publique sur la base d’appréciation d’aptitudes physiques souvent devenues désuètes au regard des évolutions de la médecine, lesquelles sont appréciées in abstracto en vertu d’un unique examen médical, souvent postérieur aux épreuves théoriques, dans le cadre duquel certaines maladies chroniques constituent en soit une inaptitude.

Ces emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières définies essentiellement par voie réglementaire, dits ECAP, définis en 1987, couvrent 36 catégories de profession dépassant d’ailleurs la seule fonction publique.

C’est sur la base de ces critères définis par des dispositions réglementaires propres à chaque métier que notamment une personne atteinte de diabète de type 1 devra renoncer de ce seul fait à devenir gendarme, ou pompier.

Au-delà même de l’inanité du maintien d’un tel dispositif, c’est surtout l’absence d’appréciation individualisée et surtout in concreto, confrontant les capacités réelles de celle ou celui qui prétend à un métier « conditionné » aux capacités spécifiquement exigées par le poste ou la fonction particulière auquel il aspire, qui confine à une forme de discrimination que la France ne peut plus accepter de cautionner.

La seule rupture d’égalité entre la situation de celle ou celui qui découvre sa pathologie préalablement à l’accès à un emploi et celle ou celui qui parvient à se maintenir dans cet emploi car il ne découvre que plus tardivement cette maladie et dispose néanmoins des capacités pour l’exercer en est une démonstration supplémentaire.

C’est ainsi que d’autres pays européens, à l’instar de l’Espagne qui le 30 novembre 2018 a adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à mettre fin à la discrimination a priori des personnes atteintes de maladies chroniques à certains métiers de la fonction publique ou le Royaume-Uni, y ont récemment mis un terme.

Le présent amendement n’a pas vocation à supprimer les ECAP ou les métiers dits réglementés, mais de partir de la réalité des spécificités des métiers et de certaines conditions d’aptitude dont chacun pourra comprendre l’utilité, si celles-ci sont justes et proportionnées, aux fins d’établir un cadre juridique d’analyse qui exclura de manière pérenne toute possibilité de discrimination.

Il consistera donc à modifier les dispositions de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, aux fins que ces conditions fixées réglementairement soient appréciées in concreto en confrontant les capacités réelles et non théoriques de l’individu à celles exigées par la mission spécifique à laquelle il prétend.

Il n’est en effet plus acceptable de refuser a priori l’accès à un corps sur la seule base de l’existence d’une maladie sans a fortiori prendre en considération la particulière diversité des aptitudes requises par l’ensemble des métiers et missions que ce corps comprend.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.