Publié le 13 mai 2019 par : M. Chalumeau, M. Marilossian, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bono-Vandorme, Mme Khedher, M. Travert, M. Baichère, M. Blanchet, M. Studer, Mme Thillaye.
Après le mot : « service », la fin du 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi rédigée : « . Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 4122‑2. Les conditions et modalités de son affectation ainsi que la liste des organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à favoriser la mobilité des militaires, en élargissant et en assouplissant le périmètre des affectations temporaires des militaires.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État pour établir la liste des organismes pouvant accueillir un militaire en affectation temporaire permet d’adapter plus facilement et avec plus de réactivité le droit positif aux différentes situations d’affectations temporaire, existantes ou souhaitées.
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